1029.8.36.72.82.1.4. Malgré les articles 1029.8.36.72.82.1.2 et 1029.8.36.72.82.1.3, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsqu’une société membre d’un groupe associé, appelée «première société» dans le présent paragraphe, a plus d’une année d’imposition qui se termine dans la même année civile et qu’elle est associée dans deux de ces années d’imposition ou plus à une autre société membre de ce groupe qui a une année d’imposition qui se termine dans cette année civile, le montant de base de la première société, pour chaque année d’imposition donnée qui se termine à la fois dans l’année civile dans laquelle elle est associée à l’autre société et après la première année d’imposition qui se termine dans cette année civile, est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal au moindre des montants suivants:i. son montant de base pour la première année d’imposition qui se termine dans l’année civile, déterminé conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1.2 ou à l’article 1029.8.36.72.82.1.3;
ii. son montant de base pour l’année d’imposition donnée qui se termine dans l’année civile, déterminé conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1.2 ou à l’article 1029.8.36.72.82.1.3;
b) lorsqu’une société a une année d’imposition de moins de 51 semaines, son montant de base pour l’année est égal à son montant de base pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année et 365.